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Sapin II : premières sanctions pécuniaires de la Commission des sanctions de l'AFA

La Commission des sanctions de l'Agence française anticorruption (« AFA ») prononce, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin II, des sanctions pécuniaires au titre de son article 17, marquant le plein déploiement du volet répressif du dispositif.

Par une décision n° 25-01 du 9 juillet 2026, la Commission des sanctions de l'AFA a prononcé, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II », des sanctions pécuniaires contre une société (350 000 euros) et son président à titre personnel (60 000 €), pour manquement aux obligations de prévention et de détection de faits de corruption prévues par l'article 17, II de la loi précitée (plafonds légaux : 1 million € et 200 000 €).

À l'issue d'un contrôle mené de juin 2024 à juillet 2025, l'AFA a identifié des manquements portant sur sept des huit obligations énoncées à l'article 17, II : absence de cartographie des risques, de procédures d'évaluation des tiers (clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires), insuffisance ou absence de contrôles comptables anticorruption (niveaux 1 à 3), absence de dispositif de formation des cadres et personnels les plus exposés ainsi que de dispositif de contrôle et d'évaluation internes. Était encore reproché à la société l'absence de code de conduite au sein d'une de ses filiales et d'un régime disciplinaire opposable aux salariés de cette dernière.

Quatre enseignements se dégagent :

  • Sanction directe consacrée : pour la première fois, la directrice de l'AFA saisit la Commission aux fins de sanction, sans injonction préalable. L'article 17, IV n'impose aucune « réponse graduée » : le choix de la stratégie répressive appartient à l'AFA.
  • Date d'appréciation du manquement figée au rapport de contrôle définitif de l'AFA : le manquement s'apprécie désormais à la date du rapport de contrôle définitif de l'AFA, et non à celle où la Commission statue. Une mise en conformité intervenue après ce rapport ne fait donc plus disparaître le manquement ; elle ne joue plus que comme circonstance atténuante sur le quantum. Cette solution rompt avec les décisions de 2020 et 2021, qui écartaient toute sanction dès lors que l'entreprise s'était mise en conformité avant que la Commission ne se prononce. Cette clémence s'expliquait toutefois par la nature des saisines en cause, qui tendaient au prononcé d'une injonction de mise en conformité : l'objectif étant atteint, la sanction perdait son objet. La logique s'inverse lorsque la Commission est saisie directement aux fins de sanction : le manquement, une fois constaté au stade du rapport de contrôle définitif, est acquis et ne peut être effacé par une régularisation ultérieure.
  • Remédiation cantonnée au quantum : non liée par les demandes de l'AFA (au moins 400 000 € et 80 000 €), la Commission retient des montants inférieurs au regard des mesures correctrices et de circonstances atténuantes sur deux griefs.
  • Sanction personnelle du dirigeant : La Commission retient qu'en sa qualité de fondateur, président, principal actionnaire et « professionnel averti » évoluant dans un secteur exposé au risque corruptif, le dirigeant sanctionné ne pouvait ignorer ses obligations sept ans après l'entrée en vigueur de la loi, dès lors qu'il disposait de l'autorité et des ressources pour engager la mise en conformité.
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