Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise : une avancée encadrée
En Bref
Le contexte : Jusqu'à présent, les consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise ne bénéficiaient d'aucun régime légal de confidentialité, contrairement aux échanges entre avocats et leurs clients. Cette absence de protection exposait les entreprises à des saisies dans le cadre de procédures civiles, commerciales ou administratives.
Le résultat : Le 14 janvier 2026, le Sénat a adopté définitivement un texte introduisant un régime de confidentialité strictement encadré pour les consultations internes, sous conditions de fond et de forme.
Aller plus loin : La loi n'a pas encore été promulguée et est actuellement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Elle devrait entrer en vigueur au plus tard un an après sa promulgation et pourrait renforcer la sécurité juridique des entreprises dans un contexte contentieux et réglementaire de plus en plus exigeant.
La loi insère un nouvel article 58‑1 dans la loi du 31 décembre 1971. Le texte reconnaît la confidentialité des consultations juridiques internes, à condition notamment qu'elles soient rédigées par un juriste titulaire d'un Master en droit (ou équivalent), ayant suivi une formation déontologique spécifique et qu'elles soient destinées exclusivement aux organes dirigeants de l'entreprise ou de son groupe. La consultation doit être personnalisée, porter une mention spécifique et être classée à part dans les dossiers de l'entreprise. Cette confidentialité, qui s'attache à la consultation elle-même, s'étend également à ses versions successives.
Lorsqu'elle est opposée dans le cadre d'une procédure civile, commerciale ou administrative, la confidentialité interdit toute saisie ou communication à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Elle peut néanmoins être levée par l'entreprise elle-même ou sur décision judiciaire, dans le cadre d'une procédure encadrée prévoyant notamment la mise sous scellé des documents et l'intervention d'un commissaire de justice. En cas de litige sur l'opposabilité de la confidentialité, le juge statue en référé, après avoir entendu les parties et examiné les pièces sous scellé. À l'issue de cette procédure, les documents sont soit restitués, soit versés à la procédure.
Le dispositif adopté exclut expressément les procédures pénales et fiscales, afin de préserver les prérogatives des autorités d'enquête. Cette exclusion, pleinement assumée par le législateur, entend maintenir un équilibre entre protection des échanges internes et impératifs d'ordre public. Par ailleurs, la confidentialité ne peut être valablement invoquée que si l'ensemble des conditions de fond et de forme posées par la loi sont rigoureusement respectées. À défaut, elle est inopérante.
Cette réforme, attendue depuis plusieurs années, marque un tournant majeur dans la reconnaissance du rôle essentiel du juriste d'entreprise. Elle intervient dans un contexte de concurrence accrue entre systèmes juridiques qui, compte tenu de l'absence de protection des avis internes, fragilisait les entreprises françaises au plan international. Le dispositif adopté rapproche désormais le droit français des standards du legal privilege sans pour autant bouleverser les équilibres institutionnels existants.
En consacrant un régime de confidentialité encadré mais effectif, le législateur dote les entreprises françaises d'un outil de protection important pour la gestion de leurs risques juridiques.
TROIS POINTS IMPORTANTS A RETENIR
- Un régime de confidentialité inédit pour les juristes d'entreprise : la loi introduit, pour la première fois en droit français, un dispositif protégeant les consultations juridiques internes sous conditions strictes de fond, de forme et de destination.
- Une protection limitée : la confidentialité est réservée aux procédures civiles, commerciales et administratives, à l'exclusion des matières pénales et fiscales, et peut être également levée sous contrôle judiciaire.
- Un dispositif en attente de validation : le texte, faisant l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel depuis le 23 janvier 2026, n'a pas encore été promulgué. La décision à venir pourrait en retarder l'entrée en vigueur ou en limiter la portée.