Le DOJ annonce une nouvelle politique pénale relative aux poursuites des entreprises, au champ d’application élargi
En bref
Contexte : Le Département de la Justice des États-Unis (U.S. Department of Justice, ci-après « DOJ » ou le « Département ») a publié sa toute première politique de poursuite des personnes morales et d’auto-dénonciation (Corporate Enforcement and Voluntary Self-Disclosure Policy, ci-après la « CEP »). Cette politique, d’application transversale à l’ensemble du Département, couvre toutes les affaires pénales impliquant des personnes morales, à l’exception de certaines infractions au droit de la concurrence (antitrust).
Apport : Ce nouveau texte se substitue aux politiques similaires adoptées par les différentes composantes du DOJ et s’inspire étroitement de la CEP de la Division criminelle (Criminal Division) de mai 2025. Celle-ci imposait aux sociétés souhaitant bénéficier d’une absence de poursuites (Declination of Prosecution) de procéder à une auto-dénonciation volontaire (Voluntary Self-Disclosure), de coopérer pleinement avec l’enquête du DOJ et de remédier de manière diligente et adéquate aux faits reprochés.
Perspectives : L’un des objectifs déclarés de ce nouveau dispositif est de promouvoir la cohérence de la politique répressive au sein du Département. Hormis les poursuites en matière d’antitrust, les personnes morales sont désormais soumises à une CEP unique et uniforme dans toutes les affaires pénales fédérales, y compris celles diligentées par les 93 bureaux des procureurs fédéraux (U.S. Attorney’s Offices).
Le 10 mars 2026, le DOJ a publié la première CEP applicable à l’ensemble du Département, couvrant « toutes les affaires pénales impliquant des personnes morales », à l’exclusion des infractions au droit de la concurrence (antitrust) visées aux § 1 à 38 du titre 15 du United States Code (15 U.S.C. §§ 1-38), lesquelles demeurent soumises au programme de clémence de la Division antitrust (Antitrust Division leniency program). Selon le DOJ, la CEP poursuit six objectifs : (1) encourager l’auto-dénonciation volontaire (Voluntary Self-Disclosure) rapide des comportements délictueux ; (2) promouvoir l’application diligente et efficace des lois pénales, y compris la mise en cause des personnes physiques responsables ; (3) diminuer le préjudice ; (4) faciliter la mise en œuvre rapide de mesures correctives, notamment l’indemnisation des victimes et la remédiation des défaillances organisationnelles ; (5) assurer la cohérence au sein du Département ; et (6) décrire de manière transparente les politiques et le processus décisionnel du Département.
La CEP expliquée
Partie I – Absence de poursuites (Declination). En vertu de la nouvelle CEP, toute société qui procède à une auto-dénonciation volontaire (Voluntary Self-Disclosure) auprès du DOJ, coopère sans délai et pleinement avec celui-ci, remédie aux faits de manière diligente et exhaustive et ne présente aucune circonstance aggravante, bénéficiera d’une absence de poursuites. La dénonciation est considérée comme volontaire dès lors que :
- elle est effectuée de bonne foi auprès de l’organe compétent au sein du DOJ ;
- les faits n’étaient pas préalablement connus du DOJ ;
- la société n’était tenue par aucune obligation préexistante de signaler les faits au DOJ ;
- elle intervient « avant toute menace imminente de révélation ou d’enquête gouvernementale » ; et
- elle a été effectuée dans un délai raisonnablement bref après la découverte des faits, la charge de la preuve de cette diligence incombant à la société.
La CEP traite également du cas où un lanceur d’alerte (whistleblower) signale des agissements délictueux à la fois à la société concernée et au DOJ. Dans cette hypothèse, la personne morale ne pourra prétendre à l’absence de poursuites (Declination) que si elle : (i) signale les faits au DOJ dans les meilleurs délais et, au plus tard, 120 jours après réception du signalement du lanceur d’alerte (même si celui-ci a saisi le DOJ en premier) ; et (ii) satisfait aux autres conditions de l’auto-dénonciation volontaire (Voluntary Self-Disclosure) et de l’absence de poursuites (Declination) prévues par la politique.
Pour établir l’existence de circonstances aggravantes (Aggravating Circumstances), les procureurs du DOJ prendront en considération « la nature et la gravité de l’infraction », « son caractère flagrant ou généralisé au sein de l’entité », « la gravité du préjudice causé par le comportement fautif », ainsi que les antécédents pénaux de la société – en particulier l’existence d’« un jugement ou d’un accord de résolution pénale (criminal adjudication or resolution) qui serait soit intervenu au cours des cinq dernières années, soit fondé sur des faits similaires ». Même en présence de telles circonstances, la CEP confère aux procureurs le pouvoir discrétionnaire de recommander une absence de poursuites (Declination), après mise en balance de la gravité de ces circonstances avec l’auto-dénonciation volontaire, la coopération et les mesures correctives mises en œuvre. La personne morale qui obtient une absence de poursuites malgré des circonstances aggravantes devra néanmoins s’acquitter de la restitution des profits illicites et des sommes confisquées (disgorgement/forfeiture) et indemniser les victimes pour les pertes résultant des faits (par exemple par le biais d’une restitution). La CEP précise enfin que toutes les absences de poursuite (Declinations) prononcées à ce titre seront rendues publiques.
Partie II – Auto-dénonciations « quasi conformes » (Near Miss) ou circonstances aggravantes. Lorsqu’une personne morale coopère pleinement et sans délai et remédie aux faits de manière diligente, mais ne peut prétendre à l’absence de poursuites (Declination) – soit parce que sa dénonciation ne répond pas au critère « volontaire » de l’auto-dénonciation volontaire (Voluntary Self-Disclosure), soit en raison de circonstances aggravantes justifiant une résolution pénale – elle pourra néanmoins bénéficier de mesures de clémence, et notamment :
- d’un accord de non-poursuite (Non-Prosecution Agreement, ci-après « NPA »), sous réserve de l’absence de circonstances aggravantes particulièrement graves ou multiples ;
- d’une durée de résolution inférieure à trois ans ;
- de l’absence de contrôleur de conformité indépendant (independent compliance monitor) ; et
- d’une réduction « d'au moins 50 %, sans excéder 75 %, appliquée au montant minimal de la fourchette d'amende prévue par les United States Sentencing Guidelines ("U.S.S.G").».
Partie III – Entités ne pouvant prétendre ni à une Declination ni à un NPA. Pour les sociétés qui ne procèdent pas à une auto-dénonciation volontaire (Voluntary Self-Disclosure) ou ne satisfont pas aux critères de la CEP – et ne sont donc éligibles ni à l’absence de poursuites (Partie I) ni à l’accord de non-poursuite (NPA) (Partie II) – les procureurs conservent un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la forme, la durée, les obligations de conformité et la sanction pécuniaire de la résolution. Ils peuvent recommander une réduction d’amende pouvant aller jusqu’à 50 %, avec une présomption que cette réduction sera appliquée sur le bas de la fourchette des U.S.S.G. pour les entreprises qui coopèrent pleinement et remédient de manière rapide et appropriée.
Comparaison avec la CEP de la Division Criminelle de 2025
Si la nouvelle CEP s’inspire étroitement, dans sa structure comme dans son contenu, de celle de la CEP de la Division criminelle (Criminal Division) de mai 2025, elle s’en distingue sur plusieurs points notables.
Élargissement de la catégorie « quasi conforme » (Near Miss). Au titre de la nouvelle CEP, une société peut désormais accéder à cette catégorie si elle : (i) effectue une auto-dénonciation de bonne foi ne répondant pas à la définition de l’auto-dénonciation volontaire (Voluntary Self-Disclosure) et/ou (ii) présente des circonstances aggravantes justifiant une résolution pénale. La CEP de 2025 de la Criminal Division réservait ce traitement aux seuls cas où l’entité avait effectué une auto-dénonciation de bonne foi ou présentait des circonstances aggravantes. Cet élargissement vise manifestement à inciter les sociétés confrontées à des circonstances aggravantes connues à prendre l’initiative d’une auto-dénonciation.
L’importance de l’auto-dénonciation volontaire (Voluntary Disclosure). Le nouveau texte précise que les procureurs doivent tenir compte de l’auto-dénonciation lorsqu’ils apprécient l’opportunité d’une absence de poursuites (Declination), y compris en présence de circonstances aggravantes. Tant dans le CEP de 2025 que dans cette nouvelle CEP, les procureurs disposent du pouvoir discrétionnaire d’accorder une absence de poursuites même en présence de facteurs aggravants. Sous l’empire de la politique de 2025, les procureurs devaient mettre en balance « la gravité desdites circonstances et la coopération et les mesures correctives » de la personne morale. La nouvelle politique ajoute expressément la « Voluntary Self-Disclosure » à cette liste, faisant ainsi de l’auto-dénonciation un facteur autonome militant de l’absence de poursuites.
Réduction de l’amende (Fine Reduction). Les entités relevant de la catégorie « Near Miss » sont désormais potentiellement soumises à des amendes plus élevées : la nouvelle CEP autorise les procureurs à réduire l’amende applicable à ces entreprises de 50 % à 75 % par rapport au montant minimal de la fourchette prévue par les U.S.S.G., là où la politique de 2025 prévoyait une réduction forfaitaire de 75 %. Ce changement confère aux procureurs un levier accru dans la négociation de l’accord de résolution.
Circonstances aggravantes (Aggravating Circumstances). La politique de 2025 comptait parmi les circonstances aggravantes une notion de récidive (plus précisément un « jugement ou accord de résolution pénale au cours des cinq dernières années fondé sur des faits similaires »). La nouvelle CEP élargit cette définition de la récidive en visant désormais un tel jugement ou accord « soit au cours des cinq dernières années, soit antérieurement, fondé sur des faits similaires » (souligné par nos soins). Autrement dit, des faits antérieurs à la période quinquennale pèseront désormais tout autant dans l’appréciation des antécédents pénaux, dès lors qu’ils sont de même nature que l’infraction en cause.
Motivation de la résolution (Explanation of Resolution Rationale). Lorsqu’ils accordent un crédit au titre de la coopération (credit for cooperation), les procureurs doivent désormais exposer « les informations suffisantes pour expliciter les raisons pour lesquelles une entité donnée a bénéficié d’un montant déterminé de crédit de coopération ». Bien qu’inédite par rapport aux versions antérieures de la CEP, cette exigence de motivation s’inscrit dans la continuité de la pratique historique de la Criminal Division en matière de résolutions pénales.
Situation financière (Financial Condition). Le DOJ prend désormais expressément en compte la taille, le degré de sophistication et la situation financière de l’entité dans l’évaluation de la portée, de la qualité, de l’impact et du calendrier de sa coopération. Il s’agit d’une évolution significative par rapport à la politique de 2025. En pratique, cette disposition pourrait ouvrir des marges de négociation quant au séquençage et à l’affectation des ressources aux tâches en lien avec la coopération (collecte documentaire, traductions, auditions de témoins), tout en préservant l’exigence fondamentale de coopération pleine et entière.
Points clés à retenir
- La nouvelle CEP instaure un cadre uniforme, applicable à l’ensemble du Département, régissant l’auto-dénonciation et les résolutions pénales impliquant des personnes morales, hormis dans les affaires d’antitrust. Cette harmonisation devrait, en théorie, réduire les incitations au « forum shopping » lors du choix de la composante du DOJ auprès de laquelle effectuer une auto-dénonciation.
- La transparence accrue et la cohérence renforcée qu’implique ce nouveau dispositif sont des évolutions bienvenues. Néanmoins, l’analyse relative à l’opportunité d’une auto-dénonciation restera, dans la grande majorité des cas, nuancée et étroitement liée aux circonstances de l’espèce. Parmi les facteurs déterminants figureront la présence (ou l’absence) de circonstances aggravantes au sens de la CEP, ainsi que le risque qu’une auto-dénonciation – fût-elle suivie d’une absence de poursuites – engendre des conséquences collatérales pour la société et ses dirigeants.
- Le nouveau texte reprend pour l’essentiel la structure et le fond de la CEP de la Criminal Division de 2025, tout en s’en distinguant sur plusieurs points : (i) élargissement de la catégorie « Near Miss » aux sociétés effectuant une auto-dénonciation de bonne foi et/ou présentant des circonstances aggravantes ; (ii) instruction expresse de prendre en compte l’auto-dénonciation volontaire dans l’appréciation de l’opportunité d’une absence de poursuites malgré des circonstances aggravantes ; (iii) une fourchette de réduction d'amende comprise entre 50 % et 75 % pour les entreprises « quasi-conformes » (plutôt qu'une réduction fixe de 75 %) ; (iv) définition élargie de la récidive, supprimant la limite de cinq ans en cas de faits similaires ; (v) obligation de motiver le montant du crédit de coopération accordé ; et (vi) prise en compte de la situation financière dans l’évaluation de la coopération.
- Une société peut prétendre au bénéfice de l’auto-dénonciation même lorsqu’un lanceur d’alerte a déjà signalé les faits au DOJ. Encore faut-il qu’elle recueille et analyse les informations avec célérité, sous peine de perdre le bénéfice du traitement le plus favorable.