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Newsletter | Actualité juridique du contentieux du droit des affaires | N°1

Divers

On en discute : Brexit et création d'un tribunal spécial pour les litiges relatifs aux contrats financiers soumis à la loi anglaise

Le ministre de l'Economie, Bruno Lemaire, a annoncé son intention de créer des chambres de Common law afin de traiter le contentieux lié aux « contrats financiers déterminés par la loi anglaise une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne ». Cela fait suite à la publication d'un rapport du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) préconisant la mise en place de formations spécialisées au sein des juridictions civiles et commerciales composées de juges disposant d'une formation de common law et pratiquant la langue de ce droit, leur permettant de trancher des « contentieux du droit des affaires présentant un caractère international » (Proposition n°1, p. 11 du rapport du HCJP).

Accès au rapport du HCJP :
http://www.justice.gouv.fr/publication/Rapport_chambres_internationales.pdf

Pour une étude générale sur l’impact du Brexit, voir l’article d’Ozan Akyurek et de Cyril Philibert, Brexit et exequatur, Petites Affiches n°1, 2 janvier 2017.

On s'y prépare : Règlement général sur la protection des données

Le Règlement général sur la protection des données 2016/679, adopté le 27 avril 2016 par le Parlement européen et dont les effets ont été différés au 25 mai 2018 a un champ d'application très large puisque toutes les organisations situées au sein de l'Union européenne ou ayant une activité dirigée vers des personnes qui y sont situées sont concernées. Les changements apportés par ce texte sont considérables (consécration du droit à l'oubli, généralisation des obligations de notification en cas de faille de sécurité, possibilité pour les tiers victimes de mettre en cause la responsabilité des entreprises victimes de cyber attaque) et la conformité à ce règlement présente un enjeu important en raison de la sévérité des sanctions prévues en cas de manquement, les sanctions pécuniaires pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaire annuel mondial.

Procédure

Réforme de la procédure d'appel

Les dispositions du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entrées en vigueur le 1er septembre 2017, sont applicables aux appels interjetés depuis cette date. Ce décret concrétise un objectif de simplification en ce qu'il redéfinit l'appel (art. 542 du CPC), précise la portée de l'effet dévolutif (art. 9 à 12 du CPC) et consacre le principe de concentration des moyens et des prétentions dès le premier jeu de conclusions (art. 910-4 du CPC), dont la structure formelle est désormais encadrée (art. 954 du CPC). Ce décret satisfait également un objectif de célérité en encadrant davantage la procédure d'appel : la procédure du contredit est remplacée par l'appel (art. 80 à 91 du CPC), les délais applicables aux procédures ordinaires sont les mêmes pour l'appelant et l'intimé (art. 905 à 905-2 du CPC) tandis que ceux relatifs aux procédures d'urgence sont fixés à dix jours (art. 905 à 905-2 du CPC) et l'introduction d'une procédure de médiation est désormais une nouvelle cause d'interruption d'instance.

Pour une présentation de la réforme de la procédure d’appel, voir l’article d’Ozan Akyurek, Simplification de la procédure d’appel pour une meilleure efficacité, Option Droit et Affaires, 30 août 2017.

Déclaration d'appel

Signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué - Civ. 2e, 1er juin 2017, n°16-18.212 : la Cour de cassation retient que c'est la déclaration d'appel à l'exclusion de tout autre acte - comme par exemple l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire reçu du greffe qui avait été signifié en l'espèce - que l'appelant doit, à peine de caducité, signifier à l'intimé non constitué.

Défaut de saisine régulière de la cour d'appel - Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-15.568 : la Cour de cassation rappelle que le défaut de saisine régulière de la Cour d'appel - à savoir une saisine par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) - constitue une fin de non-recevoir et non un vice de procédure sanctionné par la nullité. Aussi, n'est pas applicable à une déclaration d'appel non régularisée par le RPVA l'article 2241 du Code civil, qui prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même « lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». Une telle déclaration d'appel, irrecevable, ne peut interrompre le délai de forclusion de l'appel.

Régularisation de la déclaration d'appel - Civ. 2e, 1er juin 2017, n°16-14.300 : la Cour de cassation rappelle au visa des article 2241 du Code civil et 121 du Code de procédure civile que même entachée d'un vice de procédure - en l'occurrence il s'agissait d'un vice de fond pour défaut de capacité et défaut de pouvoir de l'appelante - la régularisation de la déclaration d'appel demeure possible tant que le juge n'a pas statué, une telle déclaration d'appel, même entachée de nullité, ayant interrompu le délai d'appel.

Caducité de la déclaration d'appel - Civ. 3e, 27 avril 2017, n° 16-11.078 : la Cour de cassation décide que dès lors que les parties ont dépassé le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et déposer les pièces au soutien de leurs prétentions, la déclaration d'appel est caduque et la Cour d'appel n'a pas à examiner la validité de la signification du jugement de première instance. En l'espèce, pour tenter d'échapper à cette sanction tandis qu'il avait déposé les pièces au soutien de son mémoire six et sept mois après avoir interjeté appel, l'appelant s'était prévalu d'un défaut de signification du jugement pour justifier que le délai d'appel n'était pas expiré, en vain.

Autorité de la chose jugée

Civ. 1re , 9 juin 2017, n°16-17.298 : la Cour de cassation précise qu'en présence d'une situation nouvelle, quand bien même le moyen - à savoir l'argument juridique - serait le même que celui précédemment tranché (les autres conditions étant réunies par ailleurs), l'autorité de chose jugée ne peut être opposée. En l'espèce, un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait assigné une première fois une association employant des chirurgiens-dentistes salariés, en invoquant la violation d'un article du code de la santé publique. Trois ans plus tard, pour des faits différents mais en invoquant le même moyen, le conseil de l'ordre a assigné à nouveau la même association qui a tenté de lui opposer l'autorité de chose jugée, en vain.

Compétence et clause attributive de juridiction

Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-18.739 : la Cour de cassation précise que si elle contrôle bien la validité d'une clause attributive de compétence, le contrôle qu'elle exerce sur la possibilité pour une partie d'y renoncer est restreint. Il revient en effet aux juges du fond de déterminer si une partie souhaitant renoncer à l'application d'une clause de compétence en a la possibilité. En l'espèce, les juges du fond ont pu souverainement estimer qu'en l'absence de précision contraire, la clause était par principe stipulée dans l'intérêt commun des contractants, empêchant ainsi toute renonciation unilatérale. A retenir : si les parties souhaitent prévoir la possibilité d'une renonciation à la clause attributive de juridiction au profit d'une partie, il convient de mentionner que la clause est stipulée dans l'intérêt exclusif de cette partie.

Mesure d'instruction in futurum

Civ. 1re, 22 juin 2017, n° 15-27.845 : cette décision apporte une précision importante s'agissant du rôle du juge dans la quête de l'équilibre entre accès à la preuve et protection des intérêts des parties. La Cour de cassation précise que le juge du fond doit examiner la proportionnalité de l'atteinte au secret des affaires pour se prononcer sur l'octroi d'une mesure d'instruction in futurum, qu'il est tenu de justifier par une motivation soignée. En l'espèce, un mandant avait demandé la mise en œuvre d'une mesure in futurum afin d'obtenir des éléments de preuve auprès de son ancien mandataire, mesure à laquelle s'est opposée une société tierce, alors cliente du mandataire, au nom de l'atteinte au secret professionnel. La société tierce demandait à ce qu'il lui soit substitué une mesure d'expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel. La Cour d'appel a rejeté cette demande notamment au motif que le secret d'affaire n'était pas suffisant pour justifier l'opposition à la production en justice d'éléments de preuve. Mais faute d'avoir recherché si cette demande n'était pas proportionnée au droit à la preuve et à la préservation du secret, sa décision a été censurée.

Estoppel

Civ. 2e, 22 juin 2017, n° 15-29.202 : par cette décision, la Cour de cassation souligne que le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » ne concerne que les prétentions et non les allégations des parties, encadrant ainsi restrictivement la sanction de l'incohérence des plaideurs. En l'espèce, la propriété d'une coupe nautile était contestée : le demandeur revendiquait la propriété du bien mais invoquait que celui-ci lui avait été volé dans le passé et les défenderesses qui avaient soutenu en première instance qu'elles étaient propriétaires de cette coupe, affirmaient en appel que celle-ci était la propriété de leur mère. Les allégations incohérentes des défenderesses venant au soutient d'une même prétention (la propriété de la coupe), aucune violation du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » n'est établie.

Responsabilité du fait des produits défectueux (vaccin contre l'hépatite B)

CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15, Cts WW c/ Sanofi-Pasteur : saisie, dans le cadre d'un contentieux lié au vaccin contre l'hépatite B, d'une question préjudicielle de la Cour de cassation concernant l'interprétation de l'article 4 de la directive 85/374/CEE qui fait peser sur la victime la charge de la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le dommage et le défaut, la Cour de justice valide l'interprétation donnée par la jurisprudence française. Celle-ci a admis à plusieurs reprises que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve du lien de causalité à la charge du demandeur dès lors que celui-ci fait valoir des présomptions graves, précises et concordantes de l'aptitude du produit à causer un dommage du type de celui dont se plaint la victime. La Cour de justice affirme que la directive ne s'oppose pas à un système national admettant la preuve du lien de causalité par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, mais qu'elle s'oppose à l'admission d'une liste prédéterminée d'indices factuels dont la conjonction établirait nécessairement ce lien.

Pour plus de précisions sur la jurisprudence française, voir la revue sous la responsabilité scientifique d’Ozan Akyurek, La responsabilité du fait des produits, Petites Affiches n°125, 23 juin 2017.

Responsabilité contractuelle

Obligation de délivrance conforme

Civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-11.203 : en matière de droit de la construction, la Cour de cassation nuance sa jurisprudence permettant à un tiers au contrat d'obtenir réparation du dommage que lui a causé un manquement contractuel en établissant uniquement ce manquement (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255) et non une faute délictuelle indépendante : le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice est impropre à caractériser une faute délictuelle. Est ainsi censuré un arrêt de Cour d'appel qui retenait la responsabilité délictuelle, vis-à-vis d'une société locataire tierce, d'une société appelée en garantie pour avoir réalisé les travaux de rénovation non conformes et objet du litige entre la société propriétaire des bâtiments (partie au contrat de rénovation) et la société locataire des bâtiments (tierce au contrat de rénovation).

Délai de garantie et prescription

CJUE, 13 juillet 2017, aff. C-133/16, Ferenschild : le fait que des cocontractants limitent à un an la durée de la garantie après la date de délivrance du bien n'altère pas la durée de deux ans de la prescription, telle que prévue par la directive sur la vente et la garantie des biens de consommation (Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999).


Contacts

Ozan Akyurek
+33.1.56.59.39.39 
oakyurek@jonesday.com

Claire Habibi
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