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Alternative Investment Funds–E-News N° 21

EDITO PAR MARINE L'HOSTIS

Comme la découverte du Canada par Jean Cabot, ça s’est passé un 24 juin. Cette fois en 2015, nous avions connaissance d’un nouveau plan européen dit « Juncker ».

Avec pour objectif de doper les investissements en Europe dans les secteurs de croissance (numérique, transition et efficacité énergétiques, financement des PME, etc.), ce plan a permis la mise en place du fonds européen pour les investissements stratégiques. Un fonds doté de plusieurs milliards d’euros adossé à la Banque européenne d’investissement (BEI) et au Fonds européen d’investissement (FEI).

Ayant pleinement tiré profit de ce plan, la France apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux bénéficiaires de celui-ci. Or, parmi les financements dont elle a profité, un tiers viserait les PME selon le rapport d’activité de la BEI.

De manière plus générale, le financement des entreprises (PME/ETI) représenterait aujourd’hui près de 70% de l’action de la BEI dans le cadre du plan Juncker. Pour les sceptiques de l’élection présidentielle, une chose est au moins sûre désormais, cap sur le capital investissement

1 - UNITES DE COMPTE ET ASSURANCE-VIE

Actuellement, seules les parts ou actions de fonds d’investissement expressément visées par l’article R. 131-1 du Code des assurances peuvent constituer des unités de compte de contrats d’assurance sur la vie ou de contrats de capitalisation (i.e., les fonds liquides de type sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) actions ou obligations mais aussi les fonds moins liquides comme les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité (FIP) et les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)).

A la suite de l’amendement dit « Macron » qui vise à faciliter et développer notamment le private equity dans l’assurance-vie, un groupe de travail à Bercy était en charge de définir les conditions dans lesquelles les fonds professionnels comme les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et les fonds professionnels spécialisés (FPS) devaient être éligibles aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation.

Finalement, après un revirement à 180°, les FPCI et FPS ne devraient pas être rendus éligibles. Le projet de décret se limiterait à préciser la méthode de calcul des ratios de division des risques (mentionnés à l’article R.131-1 du Code des assurances).

 2 - CORRECTION DES COQUILLES CONSECUTIVES A LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE AIFM

A la suite de la transposition de la directive AIFM, plusieurs coquilles avaient été identifiées dans la partie règlementaire du Code monétaire et financier.

Le décret n°2017-485 du 5 avril 2017 est récemment venu apporter les correctifs nécessaires à ces coquilles. Outre certaines modifications mineures, ce décret a permis d’exclure les articles relatifs aux fonds d’investissement à vocation générale (FPVG) et tenant aux fonds à formule ainsi qu’au calcul du risque global du régime applicable aux fonds professionnels de capital investissement (FPCI) en sus des autres articles d’ores et déjà exclus (e.g., ratios d’emprise, etc.).

Les modifications permettent également désormais aux FPCI de libérer les appels progressifs de capitaux au-delà de la période de blocage de leurs parts et de procéder à tout moment à la distribution en numéraire d’une fraction de leurs actifs (et non pas à l’issue de la ou des périodes de souscription applicables).

Enfin, les conventions relatives à la gestion des participations des FPCI et comportant des engagements contractuels autres que de livraison pourront désormais être conclues par les sociétés de gestion de ces fonds avec des tiers sans l’accord préalable des porteurs desdits fonds. Cela permet donc de surmonter toutes les interrogations pratiques que le texte suscitait.

3 - REGLEMENTATION DU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Dans le cadre de la transposition de la quatrième directive anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, il a été mis en place un registre des bénéficiaires effectifs destiné à permettre la conservation d’informations tenant à l’identification du ou des bénéficiaires effectifs de certaines sociétés et entités juridiques (en ce compris, les sociétés de gestion de portefeuille et les fonds sous forme de sociétés). Pour ces structures, le bénéficiaire effectif s’entend aujourd’hui de la ou des personnes physiques qui soit contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, soit pour laquelle ou lesquelles une opération est exécutée et une activité exercée (un projet de décret devrait adapter cette définition s’agissant des placements collectifs).

Les informations concernant ces bénéficiaires effectifs devraient être communiquées aux greffiers de chaque tribunal de commerce compétent au moment de l’immatriculation. Ces informations pourraient, en outre, être communiquées à un certain nombre d’autorités (e.g., magistrats, personnels des juridictions de l’ordre judiciaire, agents des douanes, agents de la direction générale des finances publiques, enquêteurs et contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers, etc.).

Elles pourraient également être transmises aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans certaines circonstances (c’est notamment le cas des sociétés de gestion de portefeuille) et à toute personne autorisée par une décision d’un juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés selon certaines modalités et conditions.

4 - REFORME DE LA GESTION FINANCIERE DES CAISSES DE RETRAITE

Sur le fondement d’une analyse menée par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2013, ayant relevé l’investissement de plusieurs caisses de retraite dans des produits jugés complexes et/ou risqués et l’impuissance de la réglementation à cet égard, une réforme de la gestion financière de certaines caisses de retraite est aujourd’hui envisagée. Pour l’heure, cette réforme n’autoriserait les caisses de retraite à détenir des actifs non cotés qu’à travers des fonds mutualisés (prenant la forme de FIA ou d’OPCVM) souscrits par au moins deux caisses différentes et un tiers investisseur. Les caisses de retraite auraient un certain délai pour se conformer à ces nouvelles dispositions. Cette réforme ne va donc pas faciliter le développement du private equity au sein des caisses de retraite.

 5 - RESULTAT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA SUPPRESSION DES CLASSIFICATIONS AMF

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment publié le résultat de la consultation publique relative à la suppression des classifications de certains organismes de placement collectif (OPC) ouverte du 7 juin au 29 juillet 2016. La plupart des personnes ayant répondu à l’AMF (i.e., associations professionnelles, sociétés de gestion de portefeuille, conseillers en investissement financier, prestataires de services d’investissement et investisseurs particuliers) ont encouragé la suppression de l’obligation d’utiliser les classifications AMF. Ces classifications ne concernent, en effet, que les fonds français et paraissent inadaptées. Néanmoins, dans la mesure où elles offrent des repères aux investisseurs de détail, ces personnes souhaitent continuer de pouvoir utiliser, de manière optionnelle, cette classification pour des raisons de distribution. Cette réforme, issue des réponses collectées par l’AMF, ne concernerait que les OPC (i.e., OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à vocation générale, fonds d’épargne salariale et fonds professionnels spécialisés).

Les classifications pourraient être maintenues, à titre optionnel, à la discrétion de la société de gestion de portefeuille ou de l’OPC. Les classifications « Actions », « Obligations », « Diversifié » et le cas échéant « Fonds de multigestion alternative » pourraient être supprimées sur option (contrairement aux classifications « Fonds à formule », « Monétaire court terme », « Monétaire » et aux classifications propres à l’épargne salariale qui ne seraient pas supprimées). Toutefois, pour assurer la continuité de la communication à la Banque de France de données, les OPC qui ne retiendraient plus de classification AMF devront, dans leurs relations avec l’AMF et pour des besoins statistiques, renseigner une des catégories d’OPC sur la base GECO afin de permettre à la Banque de France de respecter ses obligations déclaratives auprès de la Banque centrale européenne (BCE).

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